993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir des aires de verdure et de la plantation d’arbres ou d’arbustes.
993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.